Tribunal de commerce de Bobigny, 2 avril 2026, n° 2025R00586

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
2 avril 2026
Numéro
2025R00586

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Comme indiqué en introduction de la note en délibéré rédigée par les défenderesses et datée du 23 mars 2026, la demande d'expertise judiciaire avant-dire droit est form […] lle de droit commun relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire en la matière, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques de la propriété littéraire et artistique. Il convient donc de faire application des dispositions du code de la propriété intellectuelle précitées qui attribue compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les demandes relatives à la contrefaçon. En conséquence, le tribunal de commerce de Bobigny se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la totalité des autres demandes, fins et prétentions émanant de la société [A]. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société [A]. Sur les demandes au titre de l'article 700 Les circonstances de ce dossier et les considérations d'équité commandent de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, Nous déclarons incompétents au profit du tribunal judiciaire de Paris ; Invitons la société [A] Services à mieux se pourvoir ; Rejetons l'ensemble de des demandes, fins et prétentions de la société [A] ; Disons que les dépens sont à la charge de la société [A] ; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 98,56 € TTC (dont 16,21 € de TVA) La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.