Tribunal de commerce de Bobigny, 3 avril 2026, n° 2026L00774

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
3 avril 2026
Numéro
2026L00774

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'en application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation avec maintien de l'activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 5 Avril 2026 ; Qu'en application de l'article L.641-10, alinéa 1 er du code de commerce « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées ». Qu'en application de l'article R.641-18 du Code de commerce, « Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles. Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du Ministère public ». Attendu que le tribunal a, par jugement du 3 Avril 2026, rejeté le plan de cession du débiteur ; Attendu que le Ministère public n'a pas requis la prolongation de la poursuite d'activité ordonnée par le tribunal jusqu'au 5 Avril 2026 ; Le Tribunal constatera qu'il n'y a lieu de statuer sur la présente instance, la période de poursuite d'activité prenant fin de plein droit à son échéance du 5 Avril 2026. Il convient donc de statuer dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance. Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.