Tribunal de commerce de Bobigny, 12 février 2026, n° 2026R00017

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
12 février 2026
Numéro
2026R00017

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA NATURE DE LA CREANCE : Attendu que la créance est fondée sur une lettre de change acceptée ; Attendu que, par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance ; Attendu qu'à défaut de paiement le porteur a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change et peut exiger le montant de l'effet impayé, outre les intérêts au taux légal à partir des dates d'échéances de celui-ci ; Attendu qu'en l'espéce la lettre de change relevé est revenue […] t l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable; Attendu que conformément à l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE Nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, Nous ordonnerons donc à la société [A] PRO d'acquitter la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 € x 4 factures. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la société [A] PRO de payer à la SAS MILLET PORTES ET FENETRES les sommes de : * 111.201,43 € montant de la provision que nous accordons, * 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire du recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société [A] PRO; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.