Tribunal de commerce de Bobigny, 2 avril 2026, n° 2026R00042

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
2 avril 2026
Numéro
2026R00042

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher une contestation sérieuse, laquelle relève du juge du fond. L'absence de contestation sérieuse suppose que l'obligation invoquée présente un caractère évident, résultant d'éléments suffisamment précis et concordants, ne nécessitant aucune appréciation approfondie des faits ou du droit. En l'espèce, Le défendeur produit un extrait de virement bancaire tendant à établir qu'un règlement aurait été effectué. Le demandeur reconnaît que ce règlement n'a pas été crédité sur son compte. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas : * d'établir avec certitude la réalité et les conditions d'exécution du virement allégué, * ni de déterminer les causes de l'absence de crédit, * ni, dès lors, de caractériser de manière évidente un défaut de paiement imputable au défendeur. L'appréciation de ces éléments suppose des investigations complémentaires, notamment d'ordre bancaire, excédant les pouvoirs du juge des référés. Il s'ensuit que l'obligation invoquée ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par l'article 873 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à référé. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ; DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge du demandeur. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.