Tribunal de commerce de Bobigny, 23 avril 2026, n° 2026R00077
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2026R00077
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le cabinet FONCIA [Localité 1]-[Localité 5] syndic des sept copropriétés demanderesses, a effectué par erreur des virements à M [B] [F] nom commercial TBI INGENIERIE, alors que les sommes correspondant à ces virements devaient parvenir à la société TECHNIQUE DU BATIMENT INGINIERIE, pour des montants unitaires repris dans l'assignation dont le total est de 10 683,80€. Par ailleurs le défendeur, par courrier du 14/11/2025 reconnait sa dette à hauteur de 10 683,80€ en demandant des délais de paiement et propose de régler cette somme sur 24 mois, à raison de 400 € par mois. Un projet de protocole amiable a été rédigé que le défendeur n'a jamais signé. Larticle 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » En l'espèce les sommes perçues par le défendeur ne correspondaient pas à une créance que celui-ci aurait pu détenir du fait d'une négociation commerciale avec les copropriétés demanderesses. En conséquence, au visa de l'article 873 du code de procédure civile al 2, nous ordonnerons à M [B] [F] de payer à chaque syndicat de copropriétaires, dans les termes du présent dispositif et 200 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à M. [B] [F], nom commercial TBI INGENIERIE de payer : * au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 21] la somme de 4.478,80 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025 ; * au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 22] la somme de 1.320 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025 ; au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23], la somme de 540 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025 ; au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 19], la somme de 1.620 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du06/11/2025; * au Syndicat des Copropriétai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.