Tribunal de commerce de Bobigny, 23 avril 2026, n° 2026R00116
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2026R00116
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes, à savoir les factures, bons de livraison, lettre de mise en demeure, établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 17 février 2026. SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE Nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, Nous ordonnerons donc à la SARL [R] [M] d'acquitter la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 € x 4 factures. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL [R] [M] de payer à l'EURL ATLAS NEGOCE (ESSAFA) les sommes de : * 2.838,89 € montant de la provision que nous accordons, majoré des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 17 février 2026; * 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL [R] [M] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). Rappelons que l'exécut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.