Tribunal de commerce de Créteil, 20 mai 2025, n° 2022F00009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 20 mai 2025
- Numéro
- 2022F00009
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des exceptions d'incompétence matérielle, territoriale et en nullité de l'assignation M. [I] [T] a soulevé une exception d'incompétence matérielle et territoriale, au profit du Tribunal judiciaire de Perpignan. L'exception d'incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon M. [I] [T], serait compétente, est donc recevable. Le Tribunal observe que l'exception de n […] se déclarera territorialement compétent vis-à-vis de M. [I] [T], et dira qu'en l'absence d'appel, les parties devront conclure sur le fond pour l'audience collégiale du 1 er juillet 2025. Sur la prescription M. [I] [T] soulève une fin de non-recevoir, soutenant que l'action de la société ADM CONSULTING sur le fondement de l'assignation du 15 juin 2024 à son encontre est prescrite, en application des dispositions de l'article L218-2 du Code de la consommation. L'article L218-2 du Code de la consommation dispose que : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». En l'espèce, le litige ne porte pas sur des biens et services fournis par un professionnel à un consommateur. Les dispositions de ce texte ne sont donc pas applicables et ce moyen est donc inopérant. En conséquence, le Tribunal déboutera M. [I] [T] de la fin de non-recevoir pour prescription soulevée au titre l'article L218-2 du Code de la consommation. Sur les dépens Les dépens du présent jugement sur l'incident seront supportés par M. [I] [T].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel sur le fondement de l'article 83 et suivants du CPC, Dit M. [I] [T] recevable en son exception de nullité de l'assignation. Déboute M. [I] [T] de son exception en nullité de l'assignation. Dit M. [I] [T] recevable en son exception d'incompétence. Déboute M. [I] [T] de son exception d'incompétence et se déclare compétent tant matériellement que territorialement. Déboute la société ADOBA et M. [I] [T] de leurs demandes de ne pas joindre les affaires 2022F00009 et 2024F00729. Déboute M. [I] [T] de la fin de non-recevoir pour prescription, soulevée au titre l'article L218-2 du Code de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.