Tribunal de commerce de Créteil, 4 novembre 2025, n° 2023F00633
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2023F00633
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens. Sur la compétence Le Tribunal rappelle que les exceptions doivent être soulevées in limine litis lors de la plaidoirie, et non lors de la mise en état. Le Tribunal observe que dans sa demande, la société JSE n'indique pas le Tribunal qui, selon e […] elle de dommages et intérêts par la société JSE La société JSE demande de condamner la société [Y] à lui payer la somme de 591.390,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, au motif qu'elle a subi une perte d'exploitation à la suite d'une remise de 50% qu'elle dit avoir consentie sur une facture pour 531.390,00€ à son client la société SODITRADE. Le Tribunal ayant jugé que la société [Y] n'est pas responsable du retard sur la livraison des conteneurs, dira la société JSE mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société [Y] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société JSE à lui payer la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société JSE de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société JSE qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort. Dit irrecevable la demande de la société [S] quant à l'incompétence du Tribunal. Se déclare compétent. Dit la société [S] non fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution contractuelle. Condamne la société [S] à payer à la société SAS [Y]-LOGISTIQUE FRET la somme de 74.153,42 euros avec pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et ce à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, soit à compter du 26 octobre 2022. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2023, pourvu que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.