Tribunal de commerce de Créteil, 21 octobre 2025, n° 2023F00661
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2023F00661
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens. Sur la recevabilité de la demande La société GARNIER [L] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société BT ZIMAT demande que son intervention volontaire à la présente instance soit recevable. A l'appui de sa demande la société GARNIER [L] pro […] era la compensation entre les créances respectives de la société COVEST 8 et de la société BT ZIMAT. Fixation de la créance Le Tribunal ayant prononcé la compensation de la créance due par la société COVEST 8 (38.011,92€) à la société BT ZIMAT et de celle due par la société BT ZIMAT à la société COVEST 8 (3.584,00€), constate qu'après compensation des 2 créances, le solde net (34.427,92€) est à la charge de la société COVEST 8. Ainsi, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de fixer le montant d'une créance de la société BT ZIMAT à l'encontre de la société COVEST 8 à titre chirographaire de la créance. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société COVEST 8 à payer à la société GARNIER-[L] prise en la personne de Me [M] [L] mandataire liquidateur de la société BT ZIMAT la somme de 38.011,92 euros au titre des situations de travaux impayées et du compte prorata impayé. Déboute la société COVEST 8 de sa demande d'indemnité relative aux travaux à terminer. Déboute la société COVEST 8 de sa demande relative aux pénalités de retard. Déboute la société COVEST 8 de sa demande relative au préjudice immatériel. Condamne la société GARNIER-[L] prise en la personne de Me [M] [L] mandataire liquidateur de la société BT ZIMAT à verser à la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.