Tribunal de commerce de Créteil, 7 avril 2026, n° 2024F00608

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
7 avril 2026
Numéro
2024F00608

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée non à personne, l'enveloppe fermée ayant été remi […] e reconnaître ses droits, la société AQUATYCIA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [G] à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société AQUATYCIA du surplus de sa demande et déboutera la société [G] [U] de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Au visa de l'article 514-1 du CPC, le Juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire. La société [G] [U] a demandé au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision au titre de son incompatibilité avec l'affaire et qu'elle entrainerait des conséquences excessives. Le Tribunal, relevant que la société [G] [U] ne justifie pas de conséquences excessives, rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société [G] [U] succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la partie défenderesse. Condamne la société [G] [U] à payer à la société AQUATYCIA la somme de 10.732,38 euros en principal, au titre des factures n°2304280006 (exigible au 30/05/2023), n°2303310006 (exigible au 30/04/2023), n°2212300006 (exigible au 31/01/2023), n°2211300026 (exigible au 30/12/2022), n°2210280006 (exigible au 30/12/2022), n°2210280006 (exigible au 30/11/2022), n°2210280025 (exigible au 30/11/2022), n°2209290006 (exigible au 30/10/2022), n°2207310005(exigible au 30/09/2022), n°220531
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.