Tribunal de commerce de Créteil, 25 novembre 2025, n° 2024F00637

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
25 novembre 2025
Numéro
2024F00637

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée non à personne le 25 mai 2023 et aucune mesure d' […] 500,00€ au titre du préjudice lié à une perte d'activité commerciale, 8.368,90€ au titre du préjudice lié aux dépenses publicitaires injustifiées et 4.000,00€ au titre du préjudice d'image. Le Tribunal ayant dit que la société WEDOU est défaillante à justifier que la société KADO a commis une faute relative à son obligation de moyens, dit mal fondée la société WEDOU en ses demandes au titre de différents préjudices et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société KADO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société WEDOU à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société KADO du surplus de sa demande et déboutera la société WEDOU de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera. Sur les dépens La société WEDOU succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la société WEDOU ASSURANCES, Condamne la société WEDOU ASSURANCES à payer à la société KADO la somme de 6.194,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et la somme de 2.080,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2023 et déboute la société KADO du surplus de sa demande au titre des intérêts, Déboute la société WEDOU ASSURANCES de ses demandes de dommages et intérêts, Condamne la société WEDOU ASSURANCES à payer à la société KADO la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 70
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.