Tribunal de commerce de Créteil, 9 septembre 2025, n° 2024F00957

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
9 septembre 2025
Numéro
2024F00957

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande avant-dire droit de produire l'original du contrat M. [K] demande au Tribunal d'ordonner la production de l'original du contrat pour lui permettre de vérifier qu'il s'agit bien de sa signature originale. Le Tribunal relève que l'original du contrat cadre de sous-traitance a bien été produit par la société 3DS le 1 er avril 2025 devant la Juge chargée d'instruire l'affaire en présence de M. [K] et que ce dernier en a pris connaissance. En conséquence, le T […] emande de condamner la société 3DS à la somme de 10.000,00€ pour violation du secret des correspondances et l'en déboutera. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société 3DS demande au Tribunal de condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il résulte de ce qui précède que M. [K] n'a pas fait dégénérer en abus de droit son droit légitime à se défendre. En conséquence, le Tribunal dira la société 3DS mal fondée en sa demande de condamner M. [K] à la somme de 5.000,00€ pour résistance abusive et l'en déboutera. Sur l'article 700 du CPC Le Tribunal estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance déboutera les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aucune condamnation n'ayant été prononcée, le Tribunal dira que cette demande est sans objet. Sur les dépens La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Dit la société 3DS GROUPE mal fondée en sa demande d'ordonner à M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [Y] la production de toutes les factures émises depuis la conclusion du contrat de sous-traitance et l'en déboute. Rejette la demande de M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [Y] d'ordonner une expertise graphologique judiciaire. Rejette la demande de M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [R]'R d'écarter la pièce n°2 versée aux débats par la société 3DS GROUPE. Dit la société 3DS GROUPE mal fondée en sa demande de condamner M. [C] [B] [K] exerçant sous le nom commercial [Y] à lu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.