Tribunal de commerce de Créteil, 8 juillet 2025, n° 2024F01005
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01005
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, mais des moyens. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du déla […] Code de commerce. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société SMARTLINE demande au Tribunal de condamner la société TRAINME à lui payer la somme de 792,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société SMARTLINE ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dira la société SMARTLINE mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaitre ses droits, la société SMARTLINE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TRAINME à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société TRAINME succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la société TRAINME. Dit que la résiliation du contrat par la société TRAINME est effective à compter du 6 juin 2024. Condamne la société TRAINME à payer à la société SMARTLINE SYSTEMS la somme de 7.920,00 euros TTC en principal, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 juin 2023. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 2025, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Condamne la société TRAINME à payer à la société SMARTLINE SYSTEMS la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.