Tribunal de commerce de Créteil, 16 septembre 2025, n° 2024F01078
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2024F01078
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée non à personne le 13 août 2024, et aucune mesure […] re 2024 (Pièces n°27 de la partie demanderesse et non contesté par les parties) avoir reçu l'injonction de payer par acte d'huissier et souhaitant mettre en place un échéancier. Le Tribunal relève que la défenderesse a reconnu sa dette. Ainsi la société DECOR PLUS possède une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société MW SERVICES pour la somme de 65.250,29€. En conséquence, le Tribunal condamnera la société MW SERVICES à payer à la société DECOR PLUS la somme de 65.250,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2024. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société DECOR PLUS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MW SERVICES à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société MW SERVICES de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la partie défenderesse. Condamne la société MW SERVICES à payer à la société DECOR PLUS la sommes de 65.250,29 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2024. Condamne la société MW SERVICES à payer à la société DECOR PLUS la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société MW SERVICES de sa demande formée de ce chef. Condamne la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. Liqui
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.