Tribunal de commerce de Créteil, 18 novembre 2025, n° 2024F01114
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2024F01114
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Sur la créance de la Société Générale envers la société EQUALIOS. La SOCIETE GENERALE excipe d'une créance d'un montant de 27.675,18€ à l'égard de la société EQUALIOS, ce qui n'est pas contesté par M. [O] [Y], caution de la société EQUALIOS. Sur la disproportion Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne phys […] quis. Dès lors, le Tribunal dira que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies, et déboutera la partie défenderesse de demande de délais de paiement. Sur la capitalisation La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 24 mars 2023, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [O] [Y] à lui payer une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande et déboutera M. [O] [Y] de sa demande de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort. Condamne M. [O] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 27.675,18 euros outre intérêts au taux de 4% l'an à compter du 24 mars 2023. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Dit M. [O] [Y] mal fondée en sa demande de délais de paiement et l'en déboute. Condamne M. [O] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande et déboute M. [O] [Y] de sa demande de ce chef. Condamne la partie défender
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.