Tribunal de commerce de Créteil, 16 avril 2025, n° 2024R00547
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- chambre 00
- Date
- 16 avril 2025
- Numéro
- 2024R00547
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Nous relevons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, que la SA SOCIETE GENERALE ne peut justifier, avec l'évidence requise en référé, de la fraude alléguée et de la régularité, dès lors, de la clôture du compte de la SAS VAL, rendant exigible le solde de 129.398,00€. En conséquence, la demande de la SA SOCIETE GENERALE se heurtant à une contestation sérieuse, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur celle-ci. La SAS VAL sollicite reconventionnellement le paiement de sommes en indemnisation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis suite à la clôture, qu'elle soutient être abusive, de son compte par la banque. Nous relevons que ces demandes de dommages et intérêts nécessitent une analyse de la faute et du préjudice, qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des Référés ; que, de plus la partie défenderesse, n'apporte aucun élément d'appréciation des préjudices allégués au soutien de ses demandes d'indemnisation. En conséquence, nous rejetterons également les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la SAS VAL. Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à référé tant sur la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE que sur celles reconventionnelles en dommages et intérêts de la SAS VAL. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse. Rejetons toute autre demande. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil, 24 juin 2026, n° 2026L01581
- Tribunal de commerce de Créteil, 24 juin 2026, n° 2026P00720
- Tribunal de commerce de Créteil, 24 juin 2026, n° 2026P00671
- Tribunal de commerce de Créteil, 24 juin 2026, n° 2026L01585
- Tribunal de commerce de Créteil, 24 juin 2026, n° 2026P00761
- Tribunal de commerce de Créteil, 24 juin 2026, n° 2026P00667
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.