Tribunal de commerce de Créteil, 17 juin 2025, n° 2025F00019
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2025F00019
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, la société ENGIE affirme que la signification de l'ordonnance a été effectuée le 19 novembre 2024 […] utien de sa demande. Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que la société ENGIE est bien fondée en sa demande, et qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société ROJ. Le Tribunal relève que la société ENGIE se limite à demander le paiement de la somme de 9.814,76€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024. En conséquence, le Tribunal condamnera la société ROJ à payer à la société ENGIE la somme de 9.814,76€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024, lendemain de la date de signification de la mise en demeure. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société ENGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société ROJ à payer à la société ENGIE une somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société ENGIE de surplus de sa demande. Sur les dépens La société ROJ succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la société SARL ROJ-94 ENSEIGNE MEDYA. Condamne la société SARL ROJ-94 ENSEIGNE MEDYA à payer à la société SA ENGIE DCP les sommes de 9.814,76 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024 et déboute la société SA ENGIE DCP du surplus de sa demande au titre des intérêts. Condamne la société SARL ROJ-94 ENSEIGNE MEDYA à payer à la société SA ENGIE DCP une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, et déboute la société SA ENGIE DCP du surplus de sa demande. Condamne la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.