Tribunal de commerce de Créteil, 16 septembre 2025, n° 2025F00022

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
16 septembre 2025
Numéro
2025F00022

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée à personne le 4 novembre 2024 et l'opposition a été formée le 29 novembre 2024, date du cachet de la poste, de sorte que le délai d'opposition d'un mois n'était pas expiré à la date de l'opposition. En conséquence, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable. Sur la demande en principal La société EURO CONCEPT INGENI […] n, En conséquence le Tribunal dira mal fondé la société SETP et la déboutera de sa demande. Sur la demande de compensation de la société SETP Aux vues de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société SETP de ses demandes plus amples et contraires. Sur la demande de dommages-intérêts La société EURO CONCEPT INGENIERIE n'apportant pas la preuve du préjudice invoqué, le Tribunal la déboutera. En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société EURO CONCEPT INGENIERIE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SETP à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société EURO CONCEPT INGENIERIE du surplus de sa demande et déboutera la société SETP de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La société SETP succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la partie défenderesse. Condamne la société SOCIETE ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS sigle SETP à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la sommes de 18.336,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024. Dit mal fondé la société SOCIETE ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS sigle SETP en sa demande de réparation et l'en déboute. Déboute la société SOCIETE ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS sigle SETP en sa demande de compensation. Dit la société EURO CONCEPT INGENIERIE mal fondée en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.