Tribunal de commerce de Créteil, 16 septembre 2025, n° 2025F00031
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00031
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger…, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens. Sur la demande en principal La CEP demande au Tribunal qu'il condamne M. [A] [C], en sa qualité de caution, à lui payer, au titre du prêt n°5508913, la somme de 325.000,00€, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux lé […] e le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 12 décembre 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur les délais de paiement M. [A] [C] sollicite, à titre subsidiaire, des délais pour s'acquitter de sa dette conformément à l'article 1434-5 du Code civil. Toutefois M. [A] [C] n'apporte aucun élément justifiant de sa capacité de règlement dans les délais requis. Dès lors, le Tribunal dira que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies et déboutera M. [A] [C] de sa demande de délais de paiement. Sur l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CEP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [A] [C] à lui payer une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la CEP du surplus de sa demande et déboutera M. [A] [C] de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [A] [C].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute M. [A] [C] de sa demande d'expertise graphologique. Condamne M. [A] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 325.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024. Déboute M. [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Déboute M. [A] [C] de sa demande de délais de paiement. Condamne M. [A] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.