Tribunal de commerce de Créteil, 1 juillet 2025, n° 2025F00036

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
1 juillet 2025
Numéro
2025F00036

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à non a personne de l'ordonnance ; et à […] u qu'en cas de défaut de règlement, « sont dus par l'acheteur […] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00€, et une indemnité forfaitaire de 15% du montant des sommes dues en principal à titre de clause pénale ». Le Tribunal n'ayant retenu qu'une seule facture, l'indemnité forfaitaire recouvrement sera limitée à 40,00€. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SPOK à payer à la société TRANSGOURMET la somme de 40,00€ au titre des frais de recouvrement ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 15% x 307,20€, soit 46,08€ et déboutera la société TRANSGOURMET du surplus de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaitre ses droits, la société TRANSGOURMET ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SPOK à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la partie défenderesse. Condamne la société SPOK POISSONNIERE à payer à la société TRANSGOURMET OPERATIONS la somme de 307,20 euros en principal, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 septembre 2024, et déboute cette dernière du surplus de sa demande en principal. Condamne la société SPOK POISSONNIERE à payer à la société TRANSGOURMET OPERATIONS la somme de 40,00 euros de frais de recouvrement et 46,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et déboute cette dernière du surplus d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.