Tribunal de commerce de Créteil, 2 décembre 2025, n° 2025F00309
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00309
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée. Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient également l'application des majorations de retard. En vertu des dispositions des articles L.3141-32, D.3141-17 et suivants du Code du travail, la Caisse a qualité à agir en recouvrement des cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel. Sur la demande en […] la somme de 1.986,00€ et au titre des majorations de retard la somme de 63,83€ soit la somme totale de 2.049,83€ ; Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 400,00€ par mois à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, dernier jour du mois précédant la date de l'assignation, soit la somme totale de 1.200,00€, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société RENOVA9 à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur les frais de contentieux Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC déboutera la Caisse de sa demande au titre des frais de contentieux d'un montant de 230,00€. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. Condamne la société RENOVA9 à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de : * 1.986,00 euros au titre des cotisations et 63,83 euros au titre des majorations de retard pour les mois de mars 2024 à septembre 2024 inclus, soit la somme totale de 2.049,83 euros, * 1.200,00 euros, somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires. Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.