Tribunal de commerce de Créteil, 2 septembre 2025, n° 2025F00333
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 2 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00333
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré. Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles. Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, soit jusqu'au dernier jour du mois précédant l'assignation, le 28 févri […] de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ; , se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution et déboutera la CAISSE du surplus de sa demande d'astreinte. Sur les frais de contentieux LA CAISSE demande au Tribunal de condamner la société PRO ISOL 94 à lui payer le paiement d'une somme de 230,00€ au titre des frais de contentieux. Du fait que le Tribunal accordera une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, il déboutera la CAISSE de sa demande formée à ce titre. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront supportés par la société PRO ISOL 94.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société PRO ISOL 94 à payer à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de : * 2.377,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre 2023 à janvier 2024 et mai 2024 ; * 1.117,53 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de juin et juillet 2024 ; * 600,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle au titre des cotisations mensuelles à valoir à partir du 1 er août 2024 et pour une durée de 3 mois, soit la somme de 1.800,00 euros, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ; Déboute l'Associa
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.