Tribunal de commerce de Créteil, 14 octobre 2025, n° 2025F00373
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 14 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00373
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal * Au titre du chantier [Etablissement 1] La société AVISTORES demande la condamnation de la société PATRIGNANI à lui payer la somme de 35.324,23€ TTC, augmentée des intérêts de retard à compter du 27 décembre 2024. La société AVISTORES produit : * le […] re 2024, date de la réception de la mise en demeure, et déboutera la société AVISTORES du surplus de sa demande. Sur la capitalisation La société AVISTORES demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'ancien article 1154 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 7 mars 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société AVISTORES ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PATRIGNANI à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société AVISTORES du surplus de sa demande. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société PATRIGNANI, qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société AVISTORES les sommes de : - 35.324,23 euros avec intérêts au taux mensuel de 1,3 % à compter du 30 décembre 2024, au titre du chantier [Etablissement 1], * 28.965,83 euros avec intérêts au taux mensuel de 1,3 % à compter du 7 décembre 2024, au titre du chantier [Etablissement 2], et déboute la société AVISTORES du surplus de sa demande, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.