Tribunal de commerce de Créteil, 18 novembre 2025, n° 2025F00469
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00469
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette base, elle calcule le montant des cotisations dont elle assure le recouvrement en procédant à l'appel des cotisations et autorise de son côté la compensation entre les crédits portés à son compte et les cotisations à sa charge. Selon les articles 2 et 6 des statuts et son règlement intérieur, elle est bien fondée à saisir le Tribunal de céans afin de réclamer les sommes qui lui sont dues, suite au défaut de paiement des cotisations connues ou évaluées. A l'appui de ses demandes, la par […] présente décision et ce, pendant une période de 2 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution. En conséquence, le Tribunal déboutera la CNETP du surplus de sa demande d'astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts La CNETP n'apportant aucun moyen au soutien de sa demande, le Tribunal déboutera la CNETP de sa demande de condamnation de la société RTPP à lui payer la somme de 1.500,00€, à titre de dommages-intérêts. Sur l'application de l'article 700 du CPC La CNETP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera l'association CNETP du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société RTTP à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 859,51 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 27 mars 2025. Condamne la société RTTP à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.252,90 euros, sauf compte à parfaire sur production de la déclaration manquante afférents à la période de novembre à décembre 2023, avec intérêts au taux légal à dater du 27 mars 2025. Ordonne à société RTTP à remettre et ce sous astreinte provisoire de 20,00 euros à compter du 30ème jour suivant la signification de la présen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.