Tribunal de commerce de Créteil, 23 septembre 2025, n° 2025F00477
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 23 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00477
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal La société CIC demande la condamnation de la société MONSIEUR [J] à lui payer les sommes dues, soit : * 529,68€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ; * 51.230,31€ au […] rêts au taux conventionnel de 4,55% à compter du 17 janvier 2025, et déboutera la société CIC de sa demande au titre du compte courant. Sur l'anatocisme La société CIC demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 31 mars 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MONSIEUR [J] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et la déboutera du surplus Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société MONSIEUR [J], qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société MONSIEUR [J] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 51.230,31 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,55% à compter du 17 janvier 2025, Déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre du compte courant, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 31 mars 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Condamne la société MONSIEUR [J] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.