Tribunal de commerce de Créteil, 25 novembre 2025, n° 2025F00488

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
25 novembre 2025
Numéro
2025F00488

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. Sur la demande au titre du compte courant La BANQUE sollicite du Tribunal la condamnati […] En conséquence, le Tribunal condamnera la société DYNAPREST à payer à la BANQUE au titre du prêt PGE la somme de 16.802,77€ majoré des intérêts au taux de 3,80% l'an à compter du 12 avril 2024, date du décompte, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur la capitalisation des intérêts La BANQUE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Cette capitalisation est de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le Tribunal dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter du 26 mars 2025, date de l'assignation et de la demande. Sur la demande de l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société DYNAPREST à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur les dépens La société DYNAPREST succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société DYNAPREST SERVICES ET COMPAGNIE à payer à la société CREDIT LYONNAIS au titre du solde du compte courant après clôture, la somme de 8.677,70 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 et déboute la société CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande, Condamne la société DYNAPREST SERVICES ET COMPAGNIE à payer à la société CREDIT LYONNAIS au titre du prêt PGE la somme de 16.802,77 euros, majoré des intérêts au taux de 3,8% l'an à compter du 12 avril 2024, et déboute la société CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande, Condamne la société DYNAPREST SERVICES ET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.