Tribunal de commerce de Créteil, 4 novembre 2025, n° 2025F00514
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00514
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter d'argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de […] paiement de la somme de 8.399,85€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l'assignation. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce la société HERTZ produit les notifications des amendes reçues pour les véhicules loués par la société NS. Elle facture conformément à ses conditions générales de location « une indemnité forfaitaire couvrant notre préjudice du fait de l'infraction, notamment les démarches administratives liées au traitement de ces questions ». Elle produit également les rapports d'expertises qui listent les dommages constatés après que les véhicules ont été retrouvés. Le Tribunal relève que la société HERTZ ne justifie pas valablement sa demande auprès de la société NS puisque l'ensemble des contrats et des factures produits ont été établis au nom de M. [V] [E] [J] et non au nom de la société NS. En conséquence, le Tribunal déboutera la société HERTZ de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société HERTZ qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déboute la société HERTZ France de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société HERTZ FRANCE aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 4 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.