Tribunal de commerce de Créteil, 9 septembre 2025, n° 2025F00519
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00519
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la demande en principal La société [X] sollicite du […] rce, […] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ». En conséquence, le Tribunal condamnera la société POMLEG à payer à la société [X] la somme de 200,00€ (5 x 40,00) au titre des frais de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société [X] ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dira la société [X] mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société [X] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société POMLEG à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société [X] du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société POMLEG.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société POMLEG à payer à la société S.C.E.A. [X] la somme de 73.716,01 euros au titre de 5 factures impayées avec intérêt au taux égal à trois fois le taux légal, à compter du 31 mars 2025, Condamne la société POMLEG à payer à la société S.C.E.A. [X] la somme de 200,00 euros au titre des frais de recouvrement, Dit la société S.C.E.A. [X] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance et l'en déboute, Condamne la société POMLEG à payer à la société S.C.E.A. [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société S.C.E.A. [X] du surplus de sa d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.