Tribunal de commerce de Créteil, 9 septembre 2025, n° 2025F00528
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00528
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer […] ein de l'entreprise, par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l'embauche. La CAISSE fait valoir le coût du litige dont elle n'était pas à l'origine, et la détérioration de sa relation contractuelle avec sa propre cliente. Toutefois, la CAISSE ne justifie pas d'un préjudice résultant du cout de la présente procédure, distinct de celui qui sera réparé par les dépens accordé au titre de l'article 700 du CPC ci-dessous alloués, ni de la détérioration de sa relation contractuelle avec la société HEMEDE. En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LUXURY DRIVING à lui payer une somme de 1,500€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la CAISSE du surplus de sa demande. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort. Condamne la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 9.536,41 euros au titre de la répétition de l'indu. Dit la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute. Condamne la société LUXURY DRIVING LOGISTIQUE à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, et déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de sa demande. Condamne la partie défenderesse aux dépens Liquide les dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.