Tribunal de commerce de Créteil, 8 juillet 2025, n° 2025F00541

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
8 juillet 2025
Numéro
2025F00541

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration, En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. […] rations de retard la somme de 5.143,26€, soit la somme totale de 84.830,26€. * Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 13.000,00€ par mois à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, dans la limite de 3 mois, soit la somme totale de 39.000,00€, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires. Sur les frais de contentieux Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ISOCOP à lui payer la somme de 300.00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Condamne la société ISOCOP à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de : * 79.687,00 euros au titre des cotisations et 5.143,26 euros au titre des majorations de retard pour les mois de février à septembre 2024 inclus, soit la somme totale de 84.830,26 euros, * 39.000,00 euros, somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires. Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de ses deman
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.