Tribunal de commerce de Créteil, 23 septembre 2025, n° 2025F00553

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
23 septembre 2025
Numéro
2025F00553

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal Pour justifier de sa demande en paiement, la société PIPAL produit les conditions générales de vente de la société PIPIERE DE [Localité 1] adressées à la société APM le 11 juin 2021. Elle justifie venir aux droits de la société PIPIERE DE [Localité 1 […] de contentieux, nos conditions de vente étant contractuellement acceptées les frais s'ajoutent de plein droit au montant de votre impayé. Ces frais de contentieux sont considérés comme étant une indemnité de retard calculé aux taux d'intérêt légal». Il est justifié d'un courant d'affaires régulier entre les parties de telle sorte que la partie défenderesse avait connaissance des conditions générales de vente et ne pouvait ignorer l'existence de la clause pénale qui figure à l'article 5.2 des conditions générales. En conséquence, le Tribunal condamnera la société APM à payer à la société PIPAL la somme de 517,97€ (3.453,13€ X 15%) au titre de la pénalité prévue au contrat, outre intérêt légal. Sur l'article 700 du CPC La société PIPAL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 900,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société PIPAL du surplus de sa demande. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort : Condamne la société APM à payer à la société SPP-PIPAL la somme de 3.453,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024. Condamne la société APM ALIMENTATION GENERALE à payer à la société SPP-PIPAL la somme de 517,97 euros au titre de la pénalité contractuelle, outre intérêt légal. Condamne la société APM ALIMENTATION GENERALE à payer à la société SPP-PIPAL la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande. Condamne la partie défenderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,1
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.