Tribunal de commerce de Créteil, 14 octobre 2025, n° 2025F00586

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
14 octobre 2025
Numéro
2025F00586

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s'il a pour objet le cautionnement d'une dette commerciale. En l'espèce, le prêt consenti à la société ARTI […] ntérêts La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts. L'article 15 du contrat de prêt stipule que les intérêts de retard seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu, les intérêts seront capitalisés à compter du 25 octobre 2024, date contractuellement prévue, pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits la société SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [H] [D] [P] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [H] [D] [P]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne M. [H] [D] [P], en tant que caution solidaire de la société ARTISTICO, à payer à la société SOCIETE GENERALE les sommes de : * 49.438,70 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 21 octobre 2024, * 3.418,27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle. Le tout avec intérêts au taux de 9,30% l'an à compter du 25 octobre 2024. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2024, pourvus qu'ils soient dus au moins pour une année entière. Condamne M. [H] [D] [P] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'art
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.