Tribunal de commerce de Créteil, 21 octobre 2025, n° 2025F00605

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025F00605

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la p […] restées impayées. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. En conséquence, le Tribunal condamnera la société LE MURMURE DE LA CAVE à payer à la société YERBA MATE la somme de 200,00€ (soit 5 factures x 40,00€) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et déboutera cette dernière du surplus de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile La société YERBA MATE sollicite le paiement de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour faire reconnaître ses droits, la société YERBA MATE, ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LE MURMURE DE LA CAVE à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société LE MURMURE DE LA CAVE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société LE MURMURE DE LA CAVE à payer à la société YERBA MATE la somme de 10.305,22 euros, outre intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, et déboute cette dernière du surplus de sa demande. Condamne la société LE MURMURE DE LA CAVE à payer à la société YERBA MATE la somme de 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et déboute cette dernière du surplus de sa demande. Condamne la défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.