Tribunal de commerce de Créteil, 21 octobre 2025, n° 2025F00632
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00632
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par […] 20… » mais le courriel n'affiche pas les documents mentionnés en objet, de sorte qu'il est impossible de les identifier et de déterminer la date de signature et la période de validité du contrat de délégation de paiement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la société DSC échoue à apporter la preuve du bien-fondé de sa créance. En conséquence, le Tribunal dira mal fondée la société DSC en sa demande de condamnation de la société [C] et l'en déboutera. Sur les frais de recouvrement Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société DSC de sa demande d'indemnité forfaitaire. Sur l'anatocisme Compte tenu de ce qui précède, cette demande est sans objet. Sur l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Cette demande est sans objet. Sur les dépens La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C. mal fondée en sa demande de condamnation de la société [C] [T] et l'en déboute. Déboute la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C. de sa demande d'indemnité forfaitaire. Déboute la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C.de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Condamne la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE- D.S.C aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de T.V.A.). 4 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.