Tribunal de commerce de Créteil, 2 décembre 2025, n° 2025F00720

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025F00720

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument suscept […] é les échéances impayées et le capital restant dû ; Que le décompte du 13 février 2025 d'un montant de 352.584,66€ a été calculé selon les conditions contractuelles ; Que la mise en demeure afférente a été réceptionnée le 21 février 2025. En conséquence, le Tribunal dit que la société BP justifie l'existence et le montant d'une dette certaine liquide et exigible au titre des échéances impayées et du capital restant dû du Prêt garanti par l'état et condamnera la société [A] à payer à la société BP la somme de 352.584,66€, avec intérêts au taux contractuel de 0,87% majoré de 3%, soit 3,87% l'an, à compter du 21 février 2025 date de réception de la mise en demeure. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société BP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [A] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société BP du surplus de sa demande. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société [A] qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société [A] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 352.584,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,87% majoré de 3%, soit 3,87% l'an, à compter du 21 février 2025. Condamne la société [A] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera la société LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande. Condamne la société [A] aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 4 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.