Tribunal de commerce de Créteil, 21 octobre 2025, n° 2025F00879
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00879
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 M. [K] [T] et Mme [S] [H] demandent au Tribunal de condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à leur régler la somme de 800,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°2 […] titre de l'article 7. En conséquence, le Tribunal déboutera M. [K] [T] et Mme [S] [H] de leur demande à ce titre. Sur la demande au titre de la résistance abusive Les parties demanderesses n'établissent pas, à l'appui de leur demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elles seront indemnisées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. En conséquence, le Tribunal dira M. [K] [T] et Mme [S] [H] mal fondés en leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et les en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, M. [K] [T] et Mme [S] [H] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à leur payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie qui succombe sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à M. [K] [T] et Mme [S] [H] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 7 du règlement CE n°261/2004, soit 400,00 euros par passager ; Déboute M. [K] [T] et Mme [S] [H] de leur demande au titre de l'article 14 du règlement CE n°261/2004 ; Déboute M. [K] [T] et Mme [S] [H] de leur demande au titre de la résistance abusive ; Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à M. [K] [T] et Mme [S] [H] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.