Tribunal de commerce de Créteil, 20 janvier 2026, n° 2025F00956
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 20 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00956
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur […] BANQUE, à compter du 17 avril 2025, date de la déchéance du terme du prêt, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur la capitalisation des intérêts La BANQUE demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 23 juin 2025, date de l'assignation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MFR à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort. Condamne, la société MFR à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 52.936,25 euros, au titre du solde des contrats de Prêt Garanti par l'Etat n°30066 10310 00020335705 et n°30066 10310 00020335711, outre intérêts au taux conventionnel applicable de 0,7% l'an, à compter du 17 avril 2025, et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société MFR à payer au CREDIT INDUSTR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.