Tribunal de commerce de Créteil, 9 décembre 2025, n° 2025F01081
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01081
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal, En vertu des dispositions des articles 131 et 1565 du CPC, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le Juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. L'article 1566 du CPC dispose que le Juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, le constat d'accord conclu par les parties, en date du 12 mars 2025 comprend une acceptation expresse à l'homologation de cet accord et la partie demanderesse a demandé au Tribunal d'homologuer ce constat d'accord, pour lui donner force exécutoire. Il ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. Il n'y a pas lieu d'entendre les parties, ce protocole d'accord valant transaction entre les parties, chacune des parties s'étant engagée à exécuter de bonne foi et sans réserve cet accord établi conformément aux dispositions des articles 2044, 2052 et suivants du Code civil, et réglant définitivement le litige les opposant. Un original dudit constat d'accord a été joint à cette demande. En conséquence, au visa de l'articles 1565 du CPC, le Tribunal homologuera le constat d'accord en date du 12 mars 2025, dont le texte sera annexé au présent Jugement, entre M. [U] [D], d'une part et M. [F] [L] d'autre part, et lui donnera force exécutoire. Conformément à l'accord entre les parties, et au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement en matière gracieuse. Homologue le constat d'accord en date du 12 mars 2025, dont le texte est annexé au présent Jugement entre M. [U] [D], d'une part, et M. [F] [L] d'autre part, et lui donne force exécutoire. Dit selon les dispositions de l'article R.153-10 du Code du commerce, que seul le dispositif du présent jugement peut être remis aux tiers ou mis à la disposition du public sous forme électronique, Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 2 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.