Tribunal de commerce de Créteil, 18 novembre 2025, n° 2025F01107

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025F01107

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 2ème Chambre N° RG: 2025F01107 DEMANDEURS SELAS BIGROUP [Localité 1] EST (anciennement dénomée [Localité 2] LAM LCD) [Adresse 1] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par la SELAS LEXINGTON AVOCATS représentée par Me Olivier d'ABO [Adresse 3] [Localité 1] SELAS BPO-BIOEPINE [Adresse 4] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par la SELAS LEXINGTON AVOCATS représentée par Me Olivier d'ABO [Adresse 5] SE […] enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'être informées sur le processus de médiation et de contacter, pour ce faire, le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 1] (CMAP) [Adresse 10], aux fins d'être convoquées à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés. A l'issue du rendez-vous d'information avec le CMAP, les parties seront convoquées devant le juge pour faire connaître leur décision. En cas d'accord des parties pour recourir à ce processus de résolution amiable du litige, un médiateur sera désigné par le juge pour entreprendre la médiation ; à défaut, l'instance reprendra son cours. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Désigne le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 1] [Adresse 10], aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés. Enjoint à chacune des parties d'assister, dans un délai de trois semaines à compter de la présente décision, à cette séance d'information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence. Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019. Rappelle que l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.