Tribunal de commerce de Créteil, 10 février 2026, n° 2025F01286

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
10 février 2026
Numéro
2025F01286

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Su […] éen (CE) n° 261/2004. En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l'en déboutera. Sur la demande de publication La partie demanderesse demande au Tribunal d'ordonner la publication de la présente décision, sous astreinte. Cependant, la partie demanderesse ne justifie pas du préjudice allégué qui serait ainsi réparé, et qui n'aurait pas été réparé par les montants alloués. En conséquence, en application du principe de réparation intégrale, le Tribunal déboutera la société demanderesse de sa demande de publication sous astreinte. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort. Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société UPCLAIM la somme de 600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol. Déboute la société UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Déboute la société UPCLAIM de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Déboute la société UPCLAIM de sa demande de publication sous astreinte. Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société UPCLAIM la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.