Tribunal de commerce de Créteil, 20 janvier 2026, n° 2025F01346

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
20 janvier 2026
Numéro
2025F01346

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur […] rd du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. Le Tribunal a retenu que la société [G] détenait une créance à l'encontre de la société SPFR IMPEX au titre de 37 factures restées impayées à leur échéance. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SFPR IMPEX à régler à la société [G] une somme de 1.480,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce, et déboutera la société [G] du surplus de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société [G] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SFPR IMPEX à lui payer une somme de 1,500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société [G] du surplus de sa demande. Exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort. Condamne la société SFPR IMPEX à régler à la société [G] la somme de 14.647,72 euros au titre de 37 factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025, et déboute la société [G] du surplus de sa demande. Condamne la société SFPR IMPEX à régler à la société [G] une somme de 1.480,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce, et déboute la société [G] du surplus de sa demande. Condamne la société SFPR IMPEX à payer à la société [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, et déboute la société [G] du surplus
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.