Tribunal de commerce de Créteil, 2 décembre 2025, n° 2025F01425

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025F01425

Extrait : motifs et dispositif

MOTIF DE LA DECISION Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ; Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ; Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ; Vu l'absence de réponse du défendeur dans le délai imparti bien que la demande ait été régulièrement portée à sa connaissance conformément à la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 ; Attendu que le demandeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5.000,00 euros conformément à l'article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 ; Attendu que les conditions d'application du Règlement (CE) n°261/2004 sont réunies, notamment en ce qui concerne la nature du vol, le statut du transporteur aérien et l'absence de circonstances extraordinaires ; Attendu que la compagnie aérienne n'a pas apporté la preuve d'une exonération de responsabilité au sens de l'article 6, paragraphe 3 du règlement précité. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision réputée contradictoire en dernier ressort. Condamne la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES à verser à la société SAS UPCLAIM la somme de 600,00 euros au titre de la demande principale. Condamne la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES à verser à la société SAS UPCLAIM la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société SAS UPCLAIM de sa demande au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 et au titre de la résistance abusive. Déboute les parties de toutes leurs p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.