Tribunal de commerce de Créteil, 24 mars 2026, n° 2025F01454

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
24 mars 2026
Numéro
2025F01454

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. La société INTEMPORALE n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi […] ux conventionnel de 0,70 % l'an à compter du 27 août 2025, date demandée, lendemain du décompte. Sur la capitalisation des intérêts LA BANQUE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 12 septembre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, LA BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société INTEMPORALE à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera LA BANQUE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société INTEMPORALE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit recevable et bien fondée l'opposition de la BANQUE CIC EST. Dit que la société INTEMPORALE n'a été dissoute ni le 30 octobre 2024 ni le 15 juillet 2025 et que son patrimoine n'a ainsi été transmis universellement ni à la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED, ni à la société MILLENNIUM VDC LIMITED. Dit que la société INTEMPORALE conserve sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit. Condamne la société INTEMPORALE à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 8.568,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l'an à compter du 27 août 2025. Ordonne la capitalisation des int
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.