Tribunal de commerce de Créteil, 3 février 2026, n° 2025F01500
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025F01500
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration, En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations, […] nera la partie défenderesse à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations pour la période du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2021 inclus, la somme de 12.289,53€ et au titre des majorations de retard la somme de 5.618,80€, soit la somme totale de 17.908,33€. Sur les frais de contentieux Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FAAB RENOVATION à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Condamne la société FAAB RENOVATION à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de : * 12.289,53 euros au titre des cotisations et 5.618,80 euros au titre des majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2021 inclus, soit la somme totale de 17.908,33 euros, Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux. Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du CP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.