Tribunal de commerce de Créteil, 22 juillet 2025, n° 2025P00959

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre de Vacation
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025P00959

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 22 Juillet 2025 Audience de vacation N° PCL : 2025J00865 SASU OWLANA N° RG : 2025P00959 Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [I] DEBITEUR SASU OWLANA [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 885025221 2020 B 3785 Représentant légal : Mme [E] [P] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier r […] été SASU OWLANA est exsangue, Que la dirigeante rencontre des problèmes de santé, Que la dirigeante confirme sa demande de liquidation judiciaire, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 22 Janvier 2024 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. * les salaires ne sont plus réglés depuis juillet 2025. Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 22 Janvier 2024 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU OWLANA et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Désigne : M. Paul JAECKEL, juge commissaire, La SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [I], liquidateur, Cons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.