Tribunal de commerce de Créteil, 26 novembre 2025, n° 2025P01173

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 04
Date
26 novembre 2025
Numéro
2025P01173

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 26 Novembre 2025 4ème Chambre N° PCL : 2025J01248 SARLU GROUPE SKY.M SECURITE N° RG: 2025P01173 Sur saisine du Ministère Public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1] A l'encontre de SARLU GROUPE SKY.M SECURITE [Adresse 2] RCS CRETEIL : 510151350 2019 B 3100 Représentant légal : M. [R] [K] [Adresse 3] 31 ITALIE non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a […] ispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 26 Mai 2024 date à laquelle : * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l'extrait Kbis mentionne une cessation d'activité, sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1 du Code de commerce, en date du 23 octobre 2025. Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, 2 Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARLU GROUPE SKY.M SECURITE, Fixe provisoirement au 26 Mai 2024 la date de cessation des paiements, Désigne : M. François BROUARD, juge commissaire, SELARL JSA, liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL JSA, liquidateur, la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.