Tribunal de commerce de Créteil, 26 novembre 2025, n° 2025P01190
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 04
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025P01190
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 26 novembre 2025 4ème Chambre N° PCL : 2025J01255 SASU AUTO AMG N° RG: 2025P01190 Sur saisine du Ministère Public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1] A l'encontre de SASU AUTO AMG [Adresse 2] RCS CRETEIL : 909335366 2022 B 503 Représentant légal : M. [E] [R] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du […] e de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 24 mars 2025 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'en effet, le comptable public du Val de Marne dispose à son profit des inscriptions de privilège pour le montant global de 37.093€ et pris dès le 24 mars 2025, Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU AUTO AMG, Fixe provisoirement au 24 mars 2025 la date de cessation des paiements, Désigne : M. Dominique DUBOIS, juge commissaire, La SELARL S21Y prise en la personne de Me [M] [X], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [M] [X], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.