Tribunal de commerce de Créteil, 16 avril 2025, n° 2025R00162
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- chambre 00
- Date
- 16 avril 2025
- Numéro
- 2025R00162
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. La partie demanderesse produit notamment au soutien de sa demande de restitution des moules : les lettres de mise en demeure du 13 juillet 2022 et du 31 octobre 2024 avec les accusés de réception, la lettre de réponse du 31 octobr […] tte dernière l'informe du jour et de l'heure de sa venue dans ses locaux 48 heures avant. En conséquence, l'obligation de faire n'étant pas sérieusement contestable, nous ferons droit à la demande de restitution des moules, en ordonnant à la SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE de restituer les moules listés dans la présente assignation, qui lui avaient été confiés par la SAS JOUBERT NORTH France, leur propriétaire, sous peine d'une astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du 15 jours suivant la signification de notre décision ; et ce dans la mesure où la SAS JOUBERT NORTH France aura informé préalablement la SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE du jour et de l'heure de sa venue afin que cette dernière puisse organiser la reprise des moules dans ses locaux. Nous nous réserverons la faculté de liquider l'astreinte. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Condamnons la SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE à restituer à la SAS JOUBERT NORTH France, les moules suivants : […] Sous peine d'une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ; et ce dans la mesure où la SAS JOUBERT NORTH France aura informé préalablement la SA PVM PLASTIQUES DU VAL DE MARNE du jour et de l'heure de sa venue afin que cette dernière puisse organiser la reprise des moules dans ses locaux. Nous réservons la faculté de liquider l'astreinte. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. R
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.