Tribunal de commerce de Créteil, 22 octobre 2025, n° 2025R00273

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
chambre 00
Date
22 octobre 2025
Numéro
2025R00273

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Prononçons la jonction des deux instances. En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment mandat de représentation du 14 novembre 2023, des conditions générales de vente signées, des 22 factures émises, des avoirs, de l'extrait du [Localité 1] Livre général de la société BANSARD INTERNATIONAL, de la mise […] paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 35.786,20€, avec les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce. Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture. La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour 22 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Condamnons, par provision, la SAS D.C.H à payer à la SAS BANSARD INTERNATIONAL, la somme de 35.786,20 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture. Condamnons, par provision, la SAS D.C.H à payer à la SAS BANSARD INTERNATIONAL, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.