Tribunal de commerce de Créteil, 2 juillet 2025, n° 2025R00288

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
chambre 00
Date
2 juillet 2025
Numéro
2025R00288

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment de la facture du 18 décembre 2024, du virement de l'acompte de 5.850,00€, des échanges SMS entre les parties des 27 février 2025, 10 mars 2025 et 12 mars 2025, de la mise en demeure du 21 mars 2025 et de la notification de résolution du contrat du 15 avril 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'ordonner à la SASU MDF ENSEIGNES de rembourser, par provision, la somme de 5.850,00€ à la partie demanderesse ; dans la mesure où tout paiement suppose une contrepartie et que, ce qui a été reçu sans être dû du fait de l'inexécution, est sujet à restitution par celui qui l'a indument reçu ; outre les intérêts à compter du 15 avril 2025, date de la notification de la résolution du contrat. Nous rejetterons la demande au titre de la capitalisation des intérêts et de l'astreinte, le retard dans l'exécution de l'obligation en paiement étant déjà sanctionné par l'application des intérêts. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU MDF ENSEIGNES à la SCI TRAVERSIA, de la somme de 5.850,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.